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PÉRENNISATION DU DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE A COMPTER DU 21 FÉVRIER 2026

L’article 173 de la loi n°2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a complété l’article L 550-1 du CGFP qui précise désormais que la cessation de fonctions, entrainant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire, peut également résulter d’une rupture conventionnelle.

Les bénéficiaires (fonctionnaire titulaire et contractuel en CDI) ainsi que les modalités de mise en œuvre de la rupture conventionnelle (convention, déroulé de la procédure et obligation de remboursement en cas de réemploi) ont fait l’objet de la rédaction de nouveaux articles (L 552-1 à L 552-5 du Code général de la fonction publique).

Article L552-1 :

L’administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l’article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d’années de service et de la rémunération perçue.

Article L552-2 :

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

  1. Au fonctionnaire stagiaire ;
  2. Au fonctionnaire ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
  3. Au fonctionnaire détaché en qualité d’agent contractuel.

Article L552-3 :

Au cours de la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

Article L552-4 :

La personne ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l’Etat et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent de l’Etat est tenue de rembourser à l’Etat, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent territorial est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu’agent hospitalier est tenue de rembourser à l’employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Article L552-5 :

Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur.