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ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE : Le refus par un agent du renouvellement de son CDD sans motif légitime, le prive de l’allocation chômage.
Carrières et statut
25 mars 2025

La cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans une décision rendue le 4 octobre dernier, le principe selon lequel un agent contractuel de droit public ne peut pas bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE) lorsqu’il refuse le renouvellement de son contrat.

En principe, le refus d’octroi de l’ARE se fonde sur la privation volontaire d’emploi auquel s’expose l’agent lorsqu’il ne souhaite pas voir son contrat à durée déterminée être renouvelé après proposition de son employeur. Toutefois, certaines situations viennent légitimer sa décision et lui permettent de bénéficier de l’ARE, notamment lorsque son refus est lié :

  • à certaines circonstances d’ordre personnel. Par exemple, un agent qui déménage loin de son lieu de travail et est contraint par des obligations familiales, telle que la garde de ses enfants, peut être regardé comme involontairement privé d’emploi s’il refuse le renouvellement de son contrat, et ainsi bénéficier de l’ARE (Conseil d’Etat, 5ème – 6ème chambres réunies, 02/04/2021, n°428312).
  • à la modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.

La jurisprudence de la cour d’appel vient apporter une nuance au principe suivant lequel une modification substantielle du contrat peut donner lieu à l’attribution d’ARE. Pour rappel, une modification est substantielle dès lors qu’elle touche un élément essentiel du contrat qui a été conclu par les deux parties et ne peut pas être modifiée sans l’accord de l’un d’eux (le salaire, la durée de travail…).

Ainsi, l’agent qui bénéficiait d’un CDD de trois ans et qui s’est vu proposer un nouveau contrat d’une durée inférieure ne peut pas bénéficier de l’ARE s’il refuse la proposition de renouvellement, dès lors que la modification de son contrat est justifiée. En effet, même si ce type de modification est considéré comme élément substantiel, cette décision reposait sur les lacunes de l’agent et avait pour ambition d’apprécier ses capacités à « améliorer ses compétences dans les domaines non encore acquis », de telle sorte qu’elle est considérée comme étant dans l’intérêt du service.

Il s’agit ici de l’application stricte des dispositions du 2° de l’article 3 du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 qui considère qu’un refus d’une modification substantielle du contrat peut donner lieu à attribution d’allocation de retour à l’emploi seulement si elle n’est pas justifiée par l’employeur.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050320506