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Cas particulier pour les catégories A

Les seuils démographiques :

La création de certains emplois est subordonnée à l’existence de seuils démographiques déterminés. (Exemple : l’accès au grade d’attaché hors classe est limité aux communes de plus de 10 000 habitants, autres collectivités territoriales, SDIS, OPH de plus de 5 000 logements ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ou à un département).

Les règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux sont fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000. Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer cette assimilation par délibération, soumise au contrôle de légalité.

Les conditions d’avancement particulières – Grades à accès fonctionnel :

Aux conditions d’avancement individuelles « classiques » (échelon et services effectifs), les avancements sur certains grades sont subordonnés à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

L’avancement au grade d’administrateur général :

Le nombre d’administrateurs généraux ne peut excéder 20% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de 3 années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante (N+4) sous conditions (article 14 du décret 87-1097 du 30 décembre 1987).

L’avancement au grade d’ingénieur général :

Le nombre d’ingénieurs généraux ne peut excéder 20% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de 3 années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante (N+4) sous conditions (article 19 du décret 2016-200 du 26 février 2016).

L’avancement au grade d’attaché hors classe :

En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 522-23 du Code général de la fonction publique, le nombre d’attachés hors classe en position d’activité ou de détachement ne peut excéder 10% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Lorsque le nombre calculé est inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1.

Dans le cas d’une mutation externe à la collectivité ou à l’établissement, l’application du plafond de 10% n’est pas opposable à la nomination d’un attaché hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants (article 21-1 du décret 87-1099 du 30 décembre 1987).

L’avancement au grade d’ingénieur hors classe :

Le nombre d’ingénieurs principaux pouvant être promus au grade d’ingénieur hors classe ne peut excéder 10% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu’aucune promotion n’est intervenue au sein de la collectivité au titre de 3 années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l’année suivante (N+4) sous conditions.