Chaque statut particulier indique le nombre d’années de services effectifs nécessaires à un fonctionnaire pour pouvoir prétendre à un avancement de grade.
Les services accomplis en position d’activité ou de détachement sont comptabilisés mais des différenciations de calcul existent en fonction de la situation de chaque agent.
Fonctionnaires à temps non-complet :
Application des mêmes conditions individuelles d’avancement de grade que les fonctionnaires à temps complet. Cependant, le décompte de l’ancienneté diffère selon la durée hebdomadaire de l’agent (article 13 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991).
- Fonctionnaire dont la durée hebdomadaire est égale ou supérieure à un mi-temps : l’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale.
- Fonctionnaire dont la durée hebdomadaire est inférieure à un mi-temps ; l’ancienneté est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli par rapport à un mi-temps (17.5h par semaine).
Ex : un agent ayant travaillé 6 ans à 10/35ème a une ancienneté de 6 x 10 /17.5 = 3 ans 5 mois 4 jours
Fonctionnaires à temps partiel :
Les périodes à temps partiel sont assimilés à des périodes de travail à temps complet (article L. 612-4 du Code général de la fonction publique). Cela concerne le temps-partiel thérapeutique, temps partiel de droit ou sur autorisation.
Fonctionnaires en détachement :
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le fonctionnaire détaché bénéficie des mêmes droits à avancement que les membres du cadre d’emplois dans lequel il est détaché.
Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine (articles L. 513-9 et L.513-10 du Code général de la fonction publique).
NB : La prise en compte de l’avancement de grade dans le cadre d’emplois de détachement est possible sous réserve de la vacance d’emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement.
Fonctionnaires intégrés suite à détachement ou nommés par voie d’intégration directe :
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire est intégré (articles 11-3 et 26-3 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986)
Fonctionnaires ayant bénéficié d’un congé parental ou d’une disponibilité pour élever un enfant :
Ce fonctionnaire conserve ses droits à avancement de grade et d’échelon dans la limite de 5 ans sur l’ensemble de sa carrière.
S’il bénéficie à la fois d’un congé parental et d’une disponibilité pour élever un enfant, il conserve au titre de ces 2 positions, l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite de 5 ans pour l’ensemble de la carrière (et non 2 fois 5 ans). Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. (articles L. 514-2, L. 515-8, L. 515-9 du Code général de la fonction publique).
Fonctionnaires ayant bénéficié d’une disponibilité au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle :
Ce fonctionnaire conserve des droits à l’avancement pendant 5 ans, sous réserve de fournir des justificatifs de cette activité salariée à son autorité territoriale. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le grade (article L. 514-2 du Code général de la fonction publique).
Fonctionnaires justifiant de services de contractuel de droit public :
la prise en compte des services antérieurs d’agents contractuels de droit public est possible lorsque :
- dans les statuts particuliers, apparaît la notion de services dans un emploi ou de services effectifs sans autre précision.
- un agent reconnu travailleur en situation de handicap a été recruté sur la base de l’article 352-4 du Code général de la fonction publique : les services accomplis avant titularisation sont pris en compte dans la limite d’1 an.
- un agent a bénéficié du dispositif de titularisation en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012: les services accomplis sur des fonctions correspondant aux missions du cadre d’emplois d’intégration sont assimilés à des services effectivement accomplis dans le cadre
d’emplois d’accueil lors de la nomination.
Sont à exclure du calcul des services effectifs :
- Les périodes de disponibilité si le fonctionnaire n’a pas exercé d’activités professionnelles durant les périodes considérées ou s’il n’a pas fourni de justificatifs de son activité salariée à l’autorité territoriale,
- Les services d’agent contractuel de droit public ou de salarié de droit privé déjà pris en compte lors du classement à la nomination stagiaire ou à la titularisation, sauf si le statut particulier le prévoit,
- Les périodes de prorogation de stage ou de renouvellement de contrat au titre des articles 326-1, L. 352-4 et L. 352-5 du code général de la fonction publique.
- Les périodes d’exclusion temporaire de fonctions en application d’une sanction disciplinaire
- Les périodes de congé parental avant le 1er octobre 2012.