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- Définition
- Conditions générales de recrutement d’un contractuel
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi non permanent
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent
- Recrutement de collaborateurs de cabinet et de collaborateurs de groupes d’élus
- Les conditions de recrutement en CDI
- La rémunération des agents contractuels
- FAQ
- Références juridiques
Définition :
L’agent contractuel est un agent public recruté sous contrat de droit public (CDD ou CDI) et par un employeur public.
La situation juridique de l’agent contractuel est réglementée par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Certaines dispositions du Code général de la fonction publique (CGFP) s’appliquent aux agents contractuels. Toutefois, l’ensemble du statut de la fonction publique ne leur est pas applicable, comme le déroulement de carrière des fonctionnaires (avancement d’échelon, avancement de grade…).
(art L. 2 du CGFP)
L’agent contractuel est à distinguer des salariés relevant du droit privé, qui vont relever du Code du travail. Mais il faut également le différencier du vacataire, qui sera recruté dans le but d’accomplir une tâche spécifique et délimitée dans le temps.
(art 1 du décret n°88-145 du 15 février 1988)
Conditions générales de recrutement d’un contractuel :
Aucune condition de nationalité n’est requise pour être recruté en qualité d’agent contractuel, néanmoins :
- L’agent qui n’est pas de nationalité française, ni ressortissant :
- d’un Etat membre de l’Union Européenne,
- d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
- de la Principauté d’Andorre,
- d’un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l’a prévu, doit disposer d’un titre de séjour ou de résident en cours de validité, dont le non-renouvellement entraîne de plein droit la cessation du contrat.
(art 39-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988)
- Tout agent n’ayant pas la nationalité française ne pourra pourvoir un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
- L’agent qui n’est pas de nationalité française, ni ressortissant :
(art 2-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et art L.321-2 du CGFP)
- Quelle que soit sa nationalité, l’agent contractuel :
- doit jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ;
- ne doit pas faire l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;
- doit être en position régulière au regard du Code du service national de l’Etat dont il est ressortissant ;
- doit remplir les conditions de santé particulières requises pour l’admission à certaines fonctions, lorsqu’elles sont prévues par les statuts particuliers, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.
(art L. 321-1 à L. 321-3 du CGFP et art 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988)
Le non-renouvellement d’un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l’article 131-26 du Code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l’indemnité de licenciement (art 39-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988).
- La limite d’âge de l’agent contractuel est fixée, à ce jour, à 67 ans. Toutefois, sous certaines conditions et avec accord de l’autorité territoriale, il peut être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans (sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales).
(art L.556-11 et art L.556-11-1 du CGFP)
Cas particulier :
Si l’agent ne se trouve pas en position régulière au regard du Code du service national de l’Etat dont il est ressortissant, aucune disposition ne fait obstacle à son recrutement s’il possède le statut de réfugié ou apatride (en application du Livre VII du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), auxquels a été attribuée la carte de résident, dans les conditions fixées à l’article L.424-21 du code précité.
FAQ :
L’autorité territoriale doit notifier son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :
- 8 jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à 6 mois ;
- 1 mois avant le terme de l’engagement lorsque l’agent est recruté pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans ;
- 2 mois avant le terme de l’engagement lorsque l’agent est recruté pour une durée égale ou supérieure à 2 ans.
- 3 mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé en CDI.
Ces durées sont doublées, dans la limite de 4 mois, pour les personnels handicapés dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants.
Des dispositions spécifiques sont applicables aux contrats de projet en ce qui concerne les délais de prévenance.