Pour information :
L’article 189 de la loi de finances pour 2025 introduit une modification significative des conditions de rémunération du congé de maladie ordinaire (CMO) dans la fonction publique territoriale.
Cette réforme ajuste l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique (CGFP) en instaurant une réduction du traitement versé aux fonctionnaires pendant les trois premiers mois de ce congé.
Cette mesure est transposée par décret aux agents contractuels pendant la période du CMO précédant le passage à demi-traitement (modification des art. 7, 12 et 45 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale par le décret 2025-197 du 27 février 2025).
Pour les fonctionnaires
- Pendant les 3 premiers mois: maintien de 90% du traitement(contre 100% jusqu’à présent),
- Pendant les 9 mois suivants: maintien de 50 % du traitement(inchangé).
La réforme s’applique à tous les fonctionnaires : titulaires, stagiaires, temps complet, temps non complet et temps partiel.
Pour les contractuels de droit public
L’agent contractuel en activité bénéficie, de congés de maladie pendant une période de 12 mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant 300 jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
- Après quatre mois de services : 1 mois à 90 % et 1 mois à 50% du traitement
- Après deux ans de services : 2 mois à 90 % et 2 mois 50% du traitement
- Après trois ans de services : 3 mois à 90 % et 3 mois 50% du traitement
Entrée en vigueur :
La modification s’applique aux congés de maladie accordés à compter du premier jour du mois suivant la publication de la loi, c’est-à-dire à compter du 1er mars 2025.
Plusieurs informations complémentaires :
- Les congés de maladie ordinaire en cours et dont le terme est postérieur au 1er mars 2025 demeurent donc sous la coupe des dispositions antérieures sauf pour leurs prolongations postérieures au 1er mars (exemple : arrêt du 27 février au 4 mars rémunéré en plein traitement, prolongation du 5 mars au 10 mars rémunérée à 90%). Cette application a été confirmée par la DGAFP, ainsi la mesure nouvelle s’applique aux arrêts de travail intervenant à compter du 1er mars 2025. Les arrêts « à cheval » entre février et mars 2025, par exemple, ne sont donc pas concernés (exemple d’un agent arrêté pour 1 mois du 20 février au 20 mars). En revanche, tout envoi d’un nouvel arrêt de travail constitue un nouveau CMO, même s’il prolonge une période précédente de CMO, qui fait l’objet d’une baisse de rémunération à compter du 1er mars 2025.
- La diminution de l’indemnisation du fonctionnaire placé en CMO influe sur les autres éléments de rémunération qui sont versés dans les mêmes proportions que le traitement.
Exemples : nouvelle bonification indiciaire (NBI), complément de traitement indiciaire (CTI), indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (IHCSG) ou encore le transfert primes/points (TPP).
À l’inverse, cette diminution est sans incidence sur le supplément familial de traitement (SFT) et sur l’indemnité de résidence (IR) qui sont conservés en totalité durant le CMO.
Concernant le sort du régime indemnitaire en cas de placement en CMO, il appartient de se référer aux règles de modulation inscrites dans la délibération.
- Il n’y a pas de changement pour le jour de carence (toujours 1 jour).
Les collectivités sont-elles tenues de modifier leur délibération de RIFSEEP pour acter ce changement ?
Tout dépend du degré de précision de la délibération quant aux modalités de maintien du régime indemnitaire en cas de CMO.
- Si la délibération prévoit qu’en cas de CMO, le régime indemnitaire est maintenu à « 100% », la modification s’impose, sauf à contrevenir au principe de parité interdisant aux collectivités de prévoir un régime indemnitaire plus favorable que les dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’État (CE n° 462452 du 4 juillet 2024). Il faut prévoir une retenue de 10% ou plus, mais pas moins.
- En revanche, si les dispositions de la délibération se bornent à indiquer qu’en cas de CMO le régime indemnitaire « suit le traitement », aucune modification n’est requise.