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- Définition
- Conditions générales de recrutement d’un contractuel
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi non permanent
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent
- Recrutement de collaborateurs de cabinet et de collaborateurs de groupes d’élus
- Les conditions de recrutement en CDI
- La rémunération des agents contractuels
- FAQ
- Références juridiques
La rémunération des agents contractuels
Tous les agents de droit public ont droit à une rémunération après service fait. La rémunération à l’heure est interdite. Elle est fixée par l’autorité territoriale et tient compte :
- De l’expérience de l’agent,
- Des fonctions exercées,
- De la qualification requise pour les exercer.
La rémunération de l’agent contractuel, dans la mesure où elle ne poursuit pas un déroulement de carrière assimilable à celui des fonctionnaires, peut également tenir compte des résultats professionnels et des diplômes dont dispose l’agent recruté. Au regard de ces critères, une marge d’appréciation est donnée aux collectivités locales par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents contractuels.
(art L 713-1 du CGFP)
Toutefois, l’agent de droit public ne peut être rémunéré en dessous du SMIC. Cette obligation, consacrée comme un principe général du droit par la décision du Conseil d’État n° 36851 en date du 23 avril 1982, a conduit à la création d’une indemnité différentielle, si la rémunération mensuelle qui est allouée est inférieure au montant du SMIC. Cette indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le montant brut mensuel du traitement indiciaire.
Certaines spécificités existent quant à la rémunération des collaborateurs de cabinet (art 7 à 9. du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987) et des collaborateurs des groupes d’élus.
A. La composition de la rémunération :
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 ne comporte aucune disposition relative à la composition de la rémunération des contractuels, de telle sorte qu’elle est tirée de l’article L. 712-1 du CGFP qui dispose que « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L’indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. »
En revanche, l’agent contractuel ne peut pas bénéficier, peu importe les fonctions exercées, de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I). Elle est versée aux seuls fonctionnaires civils et militaires.
(art 27 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991)
- Le traitement indiciaire :
L’agent contractuel perçoit un traitement en application du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, dont le montant est fixé selon le grade, l’échelon ou l’emploi sur lequel il a été recruté.
(art 2 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 et art L 712-2 CGFP)
En vertu du décret précité, un indice brut (I.B) est attribué à chaque échelon des grades de la fonction publique territoriale, auquel est assimilé un indice majoré (I.M).
Parce que le traitement est un élément obligatoire de la rémunération et qu’il se calcule sur la base d’un indice, l’agent contractuel doit être rémunéré sur la base d’un traitement indiciaire.
- L’indemnité de résidence :
L’indemnité de résidence est calculée sur la base du traitement indiciaire auquel est appliqué un taux fixé suivant la zone territoriale dans laquelle est classée la commune qui l’emploie.
Cette indemnité est obligatoirement versée à l’agent public (même contractuel) affecté dans une collectivité y ouvrant droit.
(art 9 à 9 ter du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985)
- Le supplément familial de traitement :
Le supplément familial de traitement est un complément de rémunération dû à l’agent public (même contractuel) ayant un ou plusieurs enfants à charge. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel calculés en fonction du nombre d’enfants à charge (article 10bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation).
L’article 10 du décret dispose en son deuxième alinéa que « la notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du Code de la sécurité sociale. » Le troisième alinéa ajoute le fait que « Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. »
(art 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985)
- Le régime indemnitaire :
Le régime indemnitaire est mis en place par délibération de l’assemblée délibérante, après avis du Comité Social Territorial. L’agent contractuel, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires contraires, peut en bénéficier, seulement si l’organe délibérant le prévoit par voie de délibération. L’agent contractuel recruté en l’absence de cadre d’emplois en est exclu, il doit nécessairement être recruté en référence à un grade de la fonction publique territoriale.
Il est important de préciser que des dispositions spécifiques ont été mises en place quant aux recrutements directs dans les emplois de direction (contrats établis en application de l’article L. 343-1 du CGFP). Ainsi, ces agents peuvent bénéficier des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférentes à ces emplois.
(décret n° 2020-257 du 13 mars 2020)
B. Les évolutions de la rémunération :
Comme évoqué, l’agent contractuel ne bénéficie pas du déroulement de carrière qui s’applique au fonctionnaire. Par conséquent, il ne peut être sujet à un avancement d’échelon comme l’est le fonctionnaire. Seules les modifications apportées à la valeur du point d’indice sont la garantie d’une augmentation périodique, leur étant automatiquement appliquées.
A ce jour et sous réserve de l’interprétation du juge, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce que l’agent contractuel puisse jouir d’évolutions de sa rémunération, tant que ces dernières ne se superposent pas à l’avancement d’échelon dont bénéficie le fonctionnaire. Est illicite la clause instaurant, en suivant la durée d’avancement d’échelon de la grille indiciaire applicable aux fonctionnaires, l’augmentation automatique de la rémunération du contractuel, telle qu’elle s’apparente à un déroulement de carrière.
(CAA de Nancy, 3ème chambre, 16/05/2023, 21 NC01741, inédit au recueil Lebon)
Néanmoins, la rémunération des agents contractuels employés auprès du même employeur au sens de l’article L. 332-8 du CGFP, peut faire l’objet d’une réévaluation :
- Pour les CDI, la rémunération fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions ;
- Pour les CDD effectués auprès du même employeur, la rémunération fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans (sous réserve que ces années aient été accomplies de manière continue), notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions ;
- Pour les contrats de projet, la rémunération peut faire l’objet d’une réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels.
Les entretiens professionnels, donnant lieu à un compte rendu et ayant lieu chaque année ne concernent que les CDI, CDD et contrats de projets dont la durée est supérieure à un an.
(art 1-2 et 1-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988)
La réévaluation de la rémunération n’est pas synonyme d’augmentation. De plus, ces augmentations, lorsqu’elles ont lieu, ne peuvent pas faire l’objet d’une progression plus rapide que celle afférente au fonctionnaire.
C. L’indemnité de fin de contrat :
L’indemnité de fin de contrat est une indemnité qui n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Son versement est obligatoire et ne nécessite pas de délibération, ni de saisine préalable des instances représentatives du personnel.
Cette indemnité de contrat est perçue par l’agent lorsque son contrat, le cas échéant renouvelé, est d’une durée égale ou inférieure à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue ne dépasse pas deux fois le montant brut du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé par le Code du travail.
(art L. 3231-7 du Code du Travail, art 554-3 du CGFP et art 39-1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988)
Elle est donc attribuée aux agents contractuels recrutés :
- Pour assurer temporairement le remplacement de fonctionnaires ou d’agents contractuels.
(art L. 332-13 du CGFP)
- Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
(art L. 332-23 – 1° du CGFP)
- Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
(art L. 332-14 du CGFP)
- Pour occuper un emploi permanent en l’application de l’article L. 332-8 du CGFP.
Elle ne revient pas à l’agent qui refuse, à la suite de son ou de ses contrat(s) à durée(s) déterminée(s), la conclusion d’un contrat à durée indéterminée auprès du même employeur, sous réserve qu’il s’agisse d’occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Sous réserve de l’interprétation du juge, elle peut toutefois revenir à l’agent qui refuse la conclusion d’un contrat à durée déterminée, dans les conditions précitées.
Elle ne revient pas non plus à l’agent lorsqu’il est :
- Soit nommé stagiaire ou élève à l’issue de la réussite à un concours,
- Soit bénéficiaire d’un renouvellement de son contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique dans laquelle il est recruté.
Son montant est égal à 10% de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de tous ses contrats (comprenant le contrat initial et ses renouvellements). Elle est versée au plus tard un mois après le terme du contrat en un versement unique.
(art 39-1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988)