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- Définition
- Conditions générales de recrutement d’un contractuel
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi non permanent
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent
- Recrutement de collaborateurs de cabinet et de collaborateurs de groupes d’élus
- Les conditions de recrutement en CDI
- La rémunération des agents contractuels
- FAQ
- Références juridiques
Les conditions de recrutement en CDI
Les dispositions permettant d’établir un CDI concernent les recrutements (ou renouvellements) intervenant en application de l’article L 332-8 du CGFP suivants :
- Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
- Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté.
- Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création.
- Pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % d’un temps complet pour les communes de plus de 1 000 habitants ou groupements de communes regroupant au moins 15 000 habitants.
- Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
- Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.
Les agents contractuels recrutés en application de l’un des motifs précités sont engagés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans.
Au terme de cette durée maximale de 6 ans, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
(art L 332-9 du CGFP)
Tout contrat établi ou renouvelé en application de l’article L. 332-8 du CGFP avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.
(art L 332-10 du CGFP)
CDI Emploi permanent – L.332-8-avec 6ans de services publics effectifs
Appréciation de la durée de 6 ans :
L’agent doit avoir accompli 6 ans de services auprès de la même collectivité ou du même établissement. Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet (aucune proratisation n’est applicable).
Pour apprécier les 6 ans, les contrats suivants sont comptabilisés :
- Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
- Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté.
- Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
- Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création.
- Pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % d’un temps complet pour les communes de plus de 1 000 habitants ou groupements de communes regroupant au moins 15 000 habitants.
- Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
- Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants.
- Pour assurer le remplacement d’agents publics territoriaux.
- Pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
- Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité.
- Pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité.
- Les contrats établis par un CDG en vue d’une mise à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement situé dans le ressort territorial du CDG, sous réserve que l’agent ait été mis à disposition auprès de la collectivité ou de l’établissement qui envisage le recrutement en CDI.
Les services peuvent avoir été accomplis de manière discontinue sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.
Cas particulier :
Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement des dispositions du Code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19, n’est pas prise en compte.
L’agent en cours de contrat, établi en application de l’article L 332-8 du CGFP, qui justifie de la condition d’ancienneté de 6 ans précitée avant l’échéance de son contrat, peut bénéficier d’un nouveau contrat en CDI avant l’échéance de son contrat.
L’agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat en CDI est maintenu en fonctions jusqu’au terme de son contrat en cours.
(art L 332-11 du CGFP)
Un agent contractuel, en contrat à durée indéterminée dans l’une des 3 fonctions publiques, peut être sujet à la portabilité de son contrat au sein de la fonction publique territoriale, seulement si les fonctions exercées relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles qu’il vise à intégrer.
(art L 332-12 du CGFP)