Menu
- Définition
- Conditions générales de recrutement d’un contractuel
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi non permanent
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent
- Recrutement de collaborateurs de cabinet et de collaborateurs de groupes d’élus
- Les conditions de recrutement en CDI
- La rémunération des agents contractuels
- FAQ
- Références juridiques
Recrutement d'un contractuel sur un emploi permanent
A. Notion d’emploi permanent :
Un emploi permanent est créé pour répondre à l’activité normale et habituelle de l’administration. Sauf dérogation, les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires.
(art L. 311-1 du CGFP)
Par dérogation à l’article L 311-1 du CGFP, des cas bien définis par les textes permettent le recrutement d’agents contractuels sur des emplois permanents.
(art L. 332-8 à L 332 -14 et L.343-1 du CGFP)
Ces recrutements, à l’exception de quelques cas particuliers, interviennent au terme d’une procédure de recrutement préalable, obligatoire, permettant de garantir l’égal accès aux emplois publics.
(art L. 332-21 du CGFP)
B. Procédure de recrutement :
La procédure de recrutement des agents contractuels sur des emplois permanents permet de garantir l’égal accès aux emplois publics des candidats.
Procédure de recrutement applicable aux cas de recrutements suivants :
- Remplacement temporaire d’agents publics (art L.332-13 du CGFP)
- Vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire (art L.332-14 du CGFP)
- Recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent (art L.332-8 du CGFP)
1. Obligation de publication légale :
(art 2 du décret 2019-1414 du 19 décembre 2019)
L’autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d’être occupés par des agents contractuels qu’elle décide de pourvoir.
Elle informe le Centre de gestion de la création ou de la vacance de tout emploi permanent (via le site « emploiterritorial.fr »).
Elle assure également la publication de l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent à pourvoir sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Lorsqu’il n’est pas prévu d’obligation de publication sur cet espace numérique commun, l’autorité compétente assure la publication de l’avis de vacance ou de création sur son site internet ou, à défaut, par tout moyen assurant une publicité suffisante.
L’avis de vacance ou de création de l’emploi est accompagné d’une fiche de poste qui précise :
- les missions du poste,
- les qualifications requises pour l’exercice des fonctions,
- les compétences attendues,
- les conditions d’exercice,
- le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste.
La fiche de poste indique également la liste des pièces requises pour déposer sa candidature, la date limite de dépôt des candidatures et le ou les fondements juridiques qui permettent d’ouvrir cet emploi permanent au recrutement d’un agent contractuel.
Les candidatures sont adressées à l’autorité mentionnée dans l’avis de vacance ou de création de l’emploi permanent à pourvoir, dans la limite d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis.
2. Accusé de réception des candidatures :
(art 2-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)
L’autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception des candidatures et en vérifie la recevabilité.
Cas particulier :
La procédure de recrutement s’achève à cette étape pour :
- Le contrat de projet,
- Le recrutement direct des emplois de directeur général des services (DGS) des départements, régions et collectivités exerçant leurs compétences, ainsi que des communes et E.P.C.I à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.
3. Présélection des candidats :
(art 2-5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)
L’autorité territoriale, ou son représentant, peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l’expérience professionnelle acquise.
Lorsque l’emploi permanent à pourvoir (ou le renouvellement) relève du motif « lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient », l’examen des candidatures des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire n’est possible que lorsque l’autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux de recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi.
(II et III de l’art 2-3 du décret 88-145 du 15 février 1988)
Pour tout recrutement d’agent contractuel sur un emploi permanent, il est toutefois préconisé d’établir, au préalable, le constat du caractère infructueux de recrutement d’un fonctionnaire.
4. Entretien de recrutement :
(art 2-6 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)
Les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.
Cette obligation d’entretien ne s’applique pas en cas de recrutement sur la base de l’article L.312-13 du CGFP (remplacement d’un agent) si le contrat est d’une durée inférieure ou égale à 6 mois.
Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l’autorité territoriale auprès de laquelle est placé l’emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu’il implique. L’autorité territoriale peut recourir à la visioconférence pour l’organisation du ou des entretiens, dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024.
Une information relative aux obligations déontologiques et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du Code pénal est donnée au candidat présélectionné n’ayant pas la qualité de fonctionnaire.
(art 2-8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)
Cas particuliers :Dans les collectivités territoriales et établissements publics de plus de 40 000 habitants, lorsque le recrutement est organisé pour l’accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d’expertise ou l’importance des responsabilités le justifie, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l’autorité territoriale, ensemble ou séparément. Le recours à la visioconférence est possible.
L’avis d’une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité. L’autorité territoriale définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
(art 2-7 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)
Pour les recrutements directs sur des contrats de direction, en application de l’article L 343-1 du CGFP, autres que ceux de DGS des départements, des régions et des collectivités exerçant leurs compétences ainsi que des communes et E.P.C.I à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants, l’entretien est conduit par l’autorité territoriale.
Cette procédure n’est pas applicable en cas de renouvellement de contrat dans le même emploi de direction.
(art 2-11 du décret 88-145 du 15 février 1988)
A l’issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens, puis transmis à l’autorité territoriale.
Ce document est établi au regard des compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, du potentiel et des capacités à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir.
(art 2-9 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)
5. Notification de rejet aux candidats non retenus :
(art 2-10 du décret n° 88-145 du 15 février 1988)
L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
C. Possibilités de recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent:
En principe, les emplois civils permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires.
Par dérogation, et dans certains cas, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels.
(art L.332-8 à L.332-14 et L.343-1 du CGFP)
Les dispositions applicables au recrutement d’un contractuel, indiquées dans le tableau ci-dessous, concernent également les renouvellements de contrat.
Lorsqu’il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. (Art L 332-8-1° du CGFP) Délibération - Contrat ----------------- Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants. (Art L 332-8-2° du CGFP) Délibération - Contrat ----------------- Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté. (Art L 332-8-3° du CGFP) Délibération - Contrat ----------------- Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création. (Art L 332-8-4° du CGFP) Délibération ----------------- Pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % d’un temps complet pour les communes d’au moins 1 000 habitants ou groupements de communes regroupant au moins 15 000 habitants. (Art L 332-8-5° du CGFP) Délibération - Contrat ----------------- Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. (Art L 332-8-6° du CGFP) Délibération - Contrat ----------------- Pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. (Art L 332-8-7° du CGFP) Délibération - Contrat |
|
---|---|
Durée | 3 ans maximum Contrat renouvelable dans la limite maximale de 6 ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. |
Nécessité de viser ou de prendre une délibération | OUI Délibération créant l’emploi permanent et prévoyant qu’il peut être pourvu par un contractuel. |
Publication de la création de l’emploi (DCE/DVE) sur le site « emploi-territorial » | OUI |
Transmission du contrat au contrôle de légalité | OUI |
Pour assurer le remplacement d'agents publics territoriaux (art L 332-13 du CGFP) Délibération - Contrat |
|
---|---|
Durée | Il est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. |
Nécessité de viser une délibération | OUI La délibération ayant créé l’emploi permanent de l’agent à remplacer est à viser dans le contrat. |
Publication de la création de l’emploi (DCE/DVE) sur le site « emploi-territorial » | OUI |
Transmission du contrat au contrôle de légalité | OUI |
Le recours au contrat établi en application de l’article L 332-13 du CGFP permet d’assurer le remplacement d’agents publics territoriaux (fonctionnaires ou contractuels sur emploi permanent) :
- Autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
- Indisponibles en raison :
- D’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois ;
- D’un congé régulièrement accordé en application du CGFP ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux.
Afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire territorial (art L 332-14 du CGFP) Délibération - Contrat |
|
---|---|
Durée | 1 an maximum Contrat renouvelable dans la limite d’une durée totale de 2 ans, sous réserve que la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. |
Nécessité de viser ou de prendre une délibération | OUI Délibération créant l’emploi permanent et prévoyant qu’il peut être pourvu par un contractuel. |
Publication de la création de l’emploi (DCE/DVE) sur le site « emploi-territorial » | OUI |
Transmission du contrat au contrôle de légalité | OUI |
D. Cas particulier des emplois de direction :
Emploi de direction : 1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions. 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. 3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. (art L 343-1 du CGFP) Délibération - Contrat |
|
---|---|
Durée | 3 ans maximum Le contrat peut être renouvelé par périodes de 3 ans sans limite maximale de durée. |
Nécessité de viser ou de prendre une délibération | OUI Délibération créant l’emploi permanent et prévoyant qu’il peut être pourvu par un contractuel. |
Publication de la création de l’emploi (DCE/DVE) sur le site « emploi-territorial » | OUI |
Transmission du contrat au contrôle de légalité | OUI |
A noter : Les agents contractuels nommés à l’un des emplois fonctionnels de direction listés ci-dessus, doivent suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée ni d’une titularisation.
(art L.343-2 et L.343-3 du CGFP)