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Recrutement de collaborateurs de cabinet et de collaborateurs de groupes d'élus

Recrutement de collaborateurs de cabinet et de collaborateurs de groupes d’élus

A. Les collaborateurs de cabinet :

Une collectivité peut former un cabinet afin de se faire assister dans sa double responsabilité administrative et politique et, à ce titre, recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans le respect des dispositions des articles L.333-1 et suivants du Code général de la fonction publique.

L’autorité territoriale peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs pour former son cabinet et librement mettre fin à leurs fonctions. Cependant, il est interdit, à une autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet :

  • Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
(art L. 333-2 du CGFP)

La nomination de non-fonctionnaires sur ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale selon les dispositions de l’article L.333-7 du même code.
Le collaborateur de cabinet est un agent contractuel de droit public qui ne rend des comptes qu’à l’autorité territoriale qui l’emploie. Il est recruté par voie directe ou, si l’agent est fonctionnaire, par voie de détachement sur contrat.

C’est le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés.

La cessation de ses fonctions a lieu, au plus tard, en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté.
(art 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987)

Collaborateurs de cabinet
(art L 333-1 du CGFP)
Délibération - Contrat
DuréeLe contrat prend fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté.
Nécessité de viser ou de prendre une délibérationOUI
Délibération prévoyant les crédits nécessaires.
Publication de la création de l’emploi (DCE/DVE) sur le site « emploi-territorial »NON
Transmission du contrat au contrôle de légalitéOUI

B. Les collaborateurs de groupes d’élus :

Une collectivité peut, afin d’assister les groupes d’élus dans leur travail au sein des assemblées délibérantes, recruter un ou plusieurs collaborateurs qui lui sont affectés, dans le respect des dispositions de l’article L.333-12 du Code général de la fonction publique.

Ils assistent les groupes d’élus au sein des assemblées délibérantes les plus importantes, notamment les communes de plus de 100 000 habitants, ainsi que les départements et les régions (articles L.2121-28, L.3121-24 et L.4132-23 du CGCT).

Il est recruté par voie directe ou, si l’agent est fonctionnaire, par voie de détachement sur contrat.

La qualité de collaborateur de groupe d’élus ne donne aucun droit à la titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.

Collaborateurs de groupes d’élus
(art L 333-12 du CGFP)
Durée3 ans maximum
Contrat renouvelable dans la limite maximale de 6 ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Cas particulier :
Le contrat peut être renouvelé, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.

Nécessité de viser ou de prendre une délibérationOUI
Délibération déterminant la répartition en fonction des groupes et prévoyant les crédits nécessaires.
Publication de la création de l’emploi (DCE/DVE) sur le site « emploi-territorial »NON
Transmission du contrat au contrôle de légalitéOUI