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Commission de réforme

La loi du 12 mars 2012 rend obligatoire le transfert des secrétariats de la Commission de Réforme et du Comité Médical vers les Centres de Gestion.
La date de mise en œuvre de ces deux services a pris effet le 1er mai 2013.
Le siège de ces deux instances est fixé au Centre de Gestion 66

Les séances de la Commission de Réforme et du Comité Médical sont mensuelles et jumelées

Le Comité médical

Le Comité Médical est saisi pour :

  • les demandes de prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs,
  • l’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée,
  • la reprise à temps partiel thérapeutique,
  • la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire et à l’issue de toute période de temps partiel thérapeutique, de congé de longue maladie ou de longue durée quelle qu’en soit la durée,
  • la mise en disponibilité d’office à expiration des droits à congés de maladie : dans ce cadre là, le Comité Médical peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé, placement en congé de grave maladie, placement en disponibilité d’office pour raison de santé et renouvellement,
  • l’aménagement de conditions de travail après un congé de maladie ou une disponibilité d’office,
  • le reclassement dans un autre emploi,
  • la retraite pour invalidité d’un agent C.N.R.A.C.L.

Le Comité Médical est constitué dans chaque département, par le Préfet et auprès de celui-ci.

Composition du comité médical

Le Comité Médical comprend deux médecins généralistes agréés du département, chaque membre a un ou plusieurs suppléants.

  • Médecine générale : 
    Titulaires : Docteur Paul LAVIGNE – Docteur THIBON
    Suppléants : Docteur Alain GUERRI – Docteur Gérard PUJOL
  • Pneumologie:
    Titulaire : Docteur Monique VERDIER
  • Psychiatrie :
    Titulaire : Docteur René Louis FAYAUD
    Suppléant : Docteur Philippe BOURGE
Procédure

Pour saisir le Comité Médical, la Collectivité doit fournir au préalable une demande de saisine, avec obligatoirement une lettre de demande faite par l’agent, et un certificat de son médecin traitant notifiant cette demande. Le secrétariat du Comité Médical saisira un médecin expert correspondant à la nature de la pathologie et enverra le courrier à l’agent pour prise du rendez-vous médical. L’information sera transmise à la collectivité. Dés réception du rapport d’expertise le dossier sera présenté en séance. L’administration et l’intéressé peuvent faire entendre le médecin de leur choix. Le médecin chargé de la prévention dans la collectivité dont relève l’agent peut obtenir communication du dossier et présenter des observations écrites ou assister à la réunion à titre consultatif. Le procès-verbal individuel est établi et signé par le Président du Comité Médical et envoyé à la Collectivité.

Cet avis ne constitue pas une décision ; seule l’autorité territoriale a pouvoir de décision. –  Les demandes pour ces saisines sont à adresser à :
  • Monsieur Le Président du Centre de Gestion des P.O.
  • Service de la Commission de Réforme ou Service du Comité Médical
  • 35, boulevard Saint-Assiscle Bâtiment B, 66020 Perpignan
Comité de réforme

La Commission départementale de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du Préfet (Les commissions de réforme constituées en application de l’arrêté interministériel du 5 juin 1998 demeurent en fonction dès lors que leur composition ne fait pas obstacle à l’application de l’arrêté du 4 août 2004.). Calendrier des séances (joint): Calendrier séances comité médical et commission de réforme 2017 Cas de saisine : La Commission départementale de réforme est saisie pour : La commission de réforme est saisie pour (consultation obligatoire) :

– Octroi de congés:

  • demande de congé de longue durée pour une maladie contractée en service, sauf si l’administration reconnaît spontanément l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. (article 23 décret n°87-602 du 30 juillet. 1987)
  • demande de congé pour accident ou maladie imputable au service, sauf si l’administration reconnaît spontanément l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. (article 57, 2° loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et article 16 du décret n°87-602 du 30 juil. 1987)
  • demande à bénéficier d’un congé pour infirmité de guerre (article 22 arrêté. ministériel du 4 août 2004)
  • aptitude à ses fonctions à l’expiration des droits à congé de longue maladie et de longue durée
  • aptitude à exercer ses fonctions à l’expiration de la dernière période de congé rémunéré longue maladie ou longue durée, lorsqu’il y avait présomption d’inaptitude définitive par le comité médical lors du dernier renouvellement. (article 32 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987)

– D’un temps partiel « thérapeutique »:

  • autorisation de reprendre les fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions. (article 57, 4° bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) Remarque : dans les autres cas de reprise à temps partiel thérapeutique, c’est le comité médical qui est consulté
  • Mise en disponibilité pour raison de santé
  • préalablement à la mise en disponibilité pour raisons de santé d’un fonctionnaire reconnu inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé longue durée pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions. (article 38 du décret n°87-602 du 30 juil. 1987 et article 24 arrêté ministériel du 4 août 2004)
  • lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité pour raison de santé. (article 38 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987)

– Reconnaissance d’une invalidité permanente et octroi d’une ATI après un accident de service ou une maladie professionnelle:

  • dans le cadre d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité, la commission apprécie la réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent. C’est à elle qu’il revient également de fixer la date de consolidation de la blessure ou de l’état de santé, si l’agent a bénéficié d’un congé pour accident ou maladie imputable au service. (articles 3 et 6 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005et article 25 arrêté ministériel du 4 août 2004)
  • Reconnaissance d’une invalidité temporaire et d’octroi d’une AIT
  • lorsque le fonctionnaire demande à être reconnu en état d’invalidité temporaire, la commission apprécie le taux d’invalidité, classe l’intéressé dans l’un des trois groupes d’invalidité, et se prononce en vue de l’attribution d’une allocation d’invalidité temporaire et des prestations en nature. (article 6 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 et article 25 arrêté ministériel du 4 août 2004)

–  Retraite pour invalidité:

  • La commission de réforme a une compétence générale dans tous les cas de mise à la retraite pour invalidité. Dans ce cadre, elle apprécie (article 31 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003)
  • la réalité des infirmités invoquées ;
  • la preuve de leur imputabilité au service ;
  • les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ;
  • l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.
  • Elle a également compétence pour examiner l’aptitude à reprendre ses fonctions du fonctionnaire qui, après avoir été mis à la retraite pour invalidité, demande à être réintégré. (article 35 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003)

– Licenciement d’un stagiaire pour inaptitude physique imputable au service:

  • la commission de réforme a compétence pour établir l’inaptitude physique définitive des fonctionnaires stagiaires affiliés au régime spécial de sécurité sociale, avant que ceux-ci ne soient licenciés pour infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service. (article 6 du décret n°77-812 du 13 juil. 1977)

– Pension de réversion et pension d’orphelin (article 18 arrêté ministériel du 4 août 2004)

  • droit à une pension de réversion lorsque le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite pour invalidité
  • droit à une part de la pension et le cas échéant, de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier, pour les orphelins atteints, après le décès du fonctionnaire mais avant leur 21ème année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.
Composition de la Commission départementale de réforme

Les membres de la commission départementale de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance en cette qualité. La Commission départementale de réforme compétente à l’égard des agents de la fonction publique territoriale définis à l’article 3 est composée sur proposition du Président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale, ainsi qu’il suit :

  • Président : Monsieur Louis PUIG, membre de l’assemblée délibérante du centre de gestion de la fonction publique territoriale suppléé au besoin par Monsieur Christian NIFOSI, également, membre de l’assemblée délibérante du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou par Monsieur Clément STOLBOWSKY, Directeur du Centre de Gestion 66, personne qualifiée
  • Deux représentants des collectivités et établissent affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées Orientales.
  • En qualité de titulaires : Monsieur Michel GARRIGUE, Monsieur Alain TORRENT
  • En qualité de suppléants : Monsieur Antoine TAHOCES, Monsieur Jean Pierre ROMERO
  •  Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou à défaut au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire :Les représentants du personnel pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont désignés ainsi :
    Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné désignent, soit au sein de la commission administrative paritaire, soit, deux titulaires pour siéger à la commission départementale de réforme parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire
    Pour pouvoir être désignés, les électeurs à la commission administrative paritaire devront être proposés par un représentant des personnels de la commission administrative paritaire et accepter ce mandat.
  • Deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical départemental :
    * Dr Paul LAVIGNE (titulaire) Dr Alain GUERRI (titulaire)
    * Dr Renaud THIBON (suppléant) Dr Gérard PUJOL (suppléant) Dr Jacques MANYA (suppléant)
Procédure

La Commission de Réforme émet un avis à partir d’un dossier médical qui lui est transmis et peut être saisie : Soit par l’autorité territoriale : qui envoie une demande d’inscription à l’ordre du jour au secrétariat de la Commission de Réforme Soit à l’initiative de l’agent : qui adresse une demande de saisine à son employeur qui doit la transmettre au secrétariat de la Commission de Réforme dans un délai de trois semaines. En retour, l’agent et la collectivité reçoivent chacun un accusé de réception. Instruction du dossier La Commission de Réforme doit statuer dans un délai : – d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour, – de deux mois dans le cas où elle demande des expertises ou des enquêtes

Convocation de la Commission de réforme Les membres de la commission reçoivent 15 jours au moins avant la date de la séance :
  • une convocation,
  • un ordre du jour comprenant la liste des dossiers à examiner avec les références de la collectivité ou de l’établissement concerné ainsi que l’objet de la saisine,
  • une note de présentation de chaque dossier dans le respect du secret médical.
L’agent concerné est informé 10 jours au moins avant la date de la séance, il peut ensuite :
  • prendre connaissance de la partie administrative et médicale de son dossier soit personnellement, soit par l’intermédiaire de son représentant (sur rendez-vous uniquement),
  • assister à la séance uniquement pour présenter ses observations écrites et fournir des certificats médicaux ou tout autre examen complémentaire à son dossier,
  • être entendu par la Commission de réforme si elle le souhaite, le jour de la séance et se faire assister d’un médecin de son choix ou d’un conseiller.
Le traitement de l’agent est maintenu pendant les délais d’instruction. Le médecin du service de médecine préventive est informé que le cas de l’agent concerné est soumis à l’avis de la commission, il peut ensuite :
  • obtenir communication du dossier de l’intéressé,
  • présenter ses observations écrites,
  • assister à la séance à titre consultatif.
Les demandes pour ces saisines sont à adresser à :
  • Monsieur Le Président du Centre de Gestion des P.O.
  • Service de la Commission de Réforme
  • 35, boulevard Saint Assiscle Bâtiment B, 66020 Perpignan