Références juridiques
- Code Général de la Fonction Publique (CGFP) – articles L621-4 et L621-5.
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale.
- Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la Fonction Publique.
- Décret n° 2020-287 du 20 novembre 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés annuels accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics.
- Circulaire n° 10CB1015319C du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale.
- Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié en dernier lieu par l’arrêté en date du 24 novembre 2023 fixant les montants des jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps.
- Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la Fonction Publique de l’Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
- Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale.
Sommaire
Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant aux agents publics d’épargner des jours de RTT ou de congés annuels non pris sur une année, qui pourront être utilisés ultérieurement sous plusieurs formes.
Le CET a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n°2004-878 du 26 août 2004.
- Les agents bénéficiaires :
OUI NON Les fonctionnaires titulaires et agents contractuels de droit public remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Être nommé dans des emplois permanents à temps complet ou non complet.
- Exercer ses fonctions dans une collectivité ou un établissement public de manière continue.
- Avoir accompli au moins une année de services effectifs.
Les fonctionnaires ou agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, des assistants d’enseignement artistique.
Les assistants maternels et les assistants familiaux. Aucun texte ne leur ouvre droit à prétendre au bénéfice du CET dans le secteur public territorial.
Les fonctionnaires stagiaires : ceux qui avaient antérieurement acquis des droits à congés au titre du CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel les conservent mais ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux durant le stage.
Les agents de droit privé (CUI-CAE, apprentis …)
Les agents contractuels de droit public recrutés pour une durée inférieure à un an.
Article 2 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004 - La procédure d’ouverture du CET est de droit.
Un agent remplissant toutes les conditions (voir ci-dessus) ne peut se voir opposer un refus à sa demande d’ouverture de CET.
Une délibération n’est pas nécessaire pour ouvrir et alimenter un CET. Ainsi, même en l’absence d’une délibération prise par la collectivité ou l’établissement public, un agent peut ouvrir un CET, l’alimenter et utiliser les jours épargnés uniquement sous forme de congés.
Article 3-1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004Néanmoins, il peut apparaitre nécessaire de délibérer, afin d’organiser les modalités d’alimentation et de consommation du CET.
L’ouverture d’un CET se fait à la demande expresse de l’agent concerné.
La demande d’ouverture du CET peut être formulée à tout moment de l’année. Il n’est pas obligatoire d’attendre la fin de l’année pour ouvrir un CET.Article 1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004 - La procédure d’ouverture du CET nécessite l’avis préalable du Comité Social Territorial.
L’organe délibérant de la collectivité détermine dans l’intérêt du service et après avis obligatoire du CST, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation par l’agent.
Un modèle de délibération est proposé en annexe du présent document.Il est important de vérifier l’existence ou l’absence de délibération car cela va conditionner ensuite les règles d’alimentation et donc d’utilisation du CET.
Article 10 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021
Le CET est ouvert à la demande de l’agent et peut être alimenté par :
- Le report de congés annuels et de RTT (obligatoire) :
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt jours. (Cette restriction doit être interprétée comme étant 4 fois les obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant 5 jours, un agent qui travaille 3 jours par semaine devra avoir pris 12 jours de congés annuels pour pouvoir alimenter son C.E.T).
- Les jours de fractionnement accordés au titre des congés annuels.
- Le report de jours de RTT (sauf si la collectivité a prévu, dans son protocole ARTT, la pose planifiée des jours RTT sur l’année).
Il n’y a pas de possibilité d’exclure un des deux types de jours prévus par la réglementation :
« Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. »Article 3 du décret 2004-878 du 26 août 2004. - CET et report des congés annuels non pris en raison d’une indisponibilité physique
Le Conseil d’Etat s’est inscrit dans la jurisprudence européenne en considérant que le droit au report des congés annuels non pris du fait de l’indisponibilité physique s’exerce, sur une période de 15 mois après le 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont générés les droits, dans la limite de 4 semaines, sur demande de l’agent.CE avis 406009 du 26.04.2017
CE 391131 du 14.06.2017
CE 346648 du 26.10.2012Pour autant, le droit européen ne s’oppose pas à ce que des réglementations nationales puissent octroyer davantage de congés (par exemple, 5 semaines en France) tout en limitant leur report du fait de la maladie à 4 semaines, ainsi que l’a admis le juge administratif français.
CJUE C-209/17 et 610/17 du 19.11.2019
QE 25710 du 10.03.2020 JO AN (Q) p. 1911Le report s’exerce sur les congés annuels générés sur chacun des exercices considérés dans la période de 15 mois.
Le report ne concerne que les congés annuels et ne s’applique pas aux RTT lesquels sont perdus s’ils ne peuvent être pris en raison de la maladie.
Le report des congés annuels n’emporte pas de dérogation quant aux règles d’alimentation du CET.
Il convient d’avoir pris 20 jours de congés annuels avant de pouvoir épargner des jours de congés annuels sur son CET.
Si l’agent ne remplit pas cette condition, et ne peut épargner sur son CET, il bénéficie toutefois des règles de report évoquées ci-dessus.Article 3 du décret 2004-878 du 26 août 2004.
QE 7811 JO S(Q) du 21.02.2019 – p.1014 - Le report des repos compensateurs (facultatif) :
il s’agit des heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service et qui, n’ayant pas été rémunérées, doivent être récupérées. Le report d’une partie de ces jours est possible si la délibération le prévoit.
Les repos compensateurs doivent être transformés en jours s’ils sont exprimés en heures, par référence à la durée moyenne quotidienne de travail de l’agent.Article 3 du décret 2004-878 du 26 août 2004.
Du fait de l’épidémie de Covid-19, les agents territoriaux ont pu exceptionnellement, au titre de l’année 2020 accumuler 70 jours de congés sur leur CET (contre 60 auparavant).
Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours ont pu être maintenus sur le CET ou être utilisés les années suivantes.
Au titre de l’année 2024, en raison de l’organisation des jeux olympiques, le nombre de jours maximum épargnés sur le CET a été porté à 70 jours. Les agents dont le nombre de jours épargnés sur le CET au terme de l’année 2023 excède 60 jours, le plafond est augmenté de 10 jours. Ainsi les agents ayant déjà accumulé 70 jours (COVID-19) pourront aller jusqu’à 80 jours épargnés.
Décret n°2024-15 du 9 janvier 2024
Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004
Le CET ne peut pas être alimenté :
- Par le report des jours de congés bonifiés
- Par des jours acquis pendant la période de stage.
- Par la pose de demi-journées de RTT, de fractionnement ou de congés annuels.
- Nombre de jours :
- Utilisation de plein droit :
- A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, d’un congé de paternité et d’accueil d’enfant.
- A l’issue d’un congé de proche aidant
- A l’issue d’un congé de solidarité familiale (anciennement accompagnement d’une personne en fin de vie)
- Les cas de figures envisageables :
- du paiement forfaitaire des jours.
- de la prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
- qu’une telle délibération soit prise ou non.
- que l’agent relève du régime spécial ou du régime général.
- Si au 31 décembre, le nombre de jours inscrits sur son CET est ≤ à 15 jours, il ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés annuels.
- Si ce nombre est > à 15 jours (du 16ème au 60ème jour), l’agent dispose d’un droit d’option, au plus tard au 31 janvier de l’année suivante, pour les jours dépassant ce seuil, et dans les proportions qu’il souhaite. A ce titre, l’agent pourra opter :
- pour le maintien des jours acquis sur son CET.
- pour une indemnisation des jours épargnés.
- pour une utilisation des jours épargnés au titre de congés.
- pour le fonctionnaire affilié à la CNRACL : automatiquement pris en compte au titre de la RAFP.
- pour le fonctionnaire relevant du régime général et pour l’agent contractuel de droit public : automatiquement indemnisés.
- Détails des possibilités d’utilisation des droits :
- Indemnisation financière des jours : 10 jours (si la délibération le permet)
- Utilisation sous forme de congé : 5 jours
- Solde restant sur le CET : 20 jours
- La prise de jours de congés :
- Le maintien des jours sur le CET :
- L’indemnisation forfaitaire des jours :
Jusqu’au 31 décembre 2023 | A compter du 1er janvier 2024 |
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Catégorie A : 135 euros par jour Catégorie B : 90 euros par jour Catégorie C : 75 euros par jour | Catégorie A : 150 euros par jour Catégorie B : 100 euros par jour Catégorie C : 83 jours par jour |
- La prise en compte des jours au sein du régime de RAFP :
- Le jour CET que l’agent souhaite convertir est transformé en valeur chiffrée, conformément à la formule de calcul prévue à l’article 6 du décret du 26 août 2004
- Les cotisations RAFP sont calculées, sur la base de la valeur trouvée.
- L’agent acquiert des points au régime en fonction du montant des cotisations versées à l’ERAFP (Etablissement de retraite additionnelle de la Fonction Publique)
V = | Montant de la cotisation à l’ERAFP | Points acquis au régime RAFP (en fonction de la valeur du point fixé pour l’année 2024 pour 1 jour) | |||
Versé par l’agent | Versé par l’employeur | Montant total versé | |||
A | 78,75€ | 71,25€ | 71,25€ | 142,50€ | 111 points |
B | 52,50€ | 47,50€ | 47,50€ | 95€ | 74 points |
C | 43,58€ | 39,42€ | 39,42€ | 78,84€ | 61.50 points |
- La délibération ne peut pas prévoir :
- Un nombre de jours minimal de jours à utiliser, imposés à l’agent à chaque consommation du CET.
- Un nombre de jours maximum par type de jours pouvant alimenter le CET (ex : pas plus de 4 jours RTT ou pas plus de 4 jours de CA…)
- Un nombre de jours devant être épargnés pour ouvrir droit à la consommation du CET
- Privilégier ou exclure une catégorie d’agent ni limiter le nombre des jours susceptibles de faire l’objet d’une monétisation (paiement ou RAFP).
CET sans délibération | CET inférieur ou égal à 15 jours avec délibération | CET supérieur à 15 jours dans la limite de 60 jours maximum en l’absence de délibération ouvrant droit à compensation financière | CET supérieur à 15 jours dans la limite de 60 jours maximum avec délibération ouvrant droit à compensation financière |
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Utilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congés | Utilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congés | Utilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congés | Les 15 premiers jours : utilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congés Au-delà des 15 premiers jours : 3 possibilités :
L’agent peut combiner ces possibilités entre elles selon son souhait. En cas d’absence de choix d’options : prise en compte des jours au titre du RAFP. |
CAS | Gestion du CET |
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En cas de changement de collectivité par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachement | Les droits sont ouverts et la gestion est assurée par l’administration d’accueil. |
En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale (CGFP – articles L215-2, L213-3, L213-4) | Les droits sont gérés par l’administration d’origine. |
En cas de placement en disponibilité, en congé parental, ou lorsque l’agent est mis à disposition. | L’intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, (sauf autorisation de l’administration d’origine et, en cas de mise à disposition, de l’administration d’accueil) IMPORTANT : Il est conseillé aux agents de solder le CET avant le placement en disponibilité. |
En cas de changement de fonction publique | L’intéressé conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET. |
- La convention
- Cette convention n’a aucun caractère obligatoire.
- Cette convention a un contenu libre.
- Cette convention est élaborée par négociation entre les deux structures (origine et d’accueil).
- Cette convention ne peut pas être conclue dans le cas d’une intégration directe.
- Le contexte et l’objet
- Les deux collectivités
- Le solde du compte
- La compensation financière
- Les signatures des deux collectivités.
- Imposer cette indemnisation.
- Revenir sur la mutation.
- Revenir sur les jours épargnés sur le CET puisque c’est un droit.
SITUATION | UTILISATION DES JOURS |
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Radiation / Retraite | Retraite Le CET doit être soldé au départ de l’agent. La date de mise à la retraite sera donc fixée en conséquence. Démission Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. La date de radiation des cadres sera donc fixée en conséquence. IMPORTANT : Est-il possible d’indemniser l’intégralité des jours présents sur le CET d’un agent qui part en retraite ? NON. Si la collectivité a délibéré en faveur de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET, seuls les jours épargnés au-delà du quinzième jour peuvent être indemnisés et ce même si l’agent est mis d’office en retraite pour invalidité (JO AN QE n° 15680 du 5 mars 2019, CAA Paris 5 juin 2018 n° 16PA01329 par analogie ; QE n°18621 du 6 août 2019 ; CE n° 395913 du 23/11/2016) Il semblerait qu’une jurisprudence (TA de Paris, 20 avril 2022, n°2002971/5-2) ouvrirait la possibilité d’indemniser l’agent lorsque celui-ci est dans l’impossibilité d’utiliser ces jours pour des raisons indépendantes de sa volonté. Toutefois, cette jurisprudence relève de la première instance des juridictions administratives, or elle n’a pour le moment pas fait l’objet d’un arrêt en appel, et elle est contraire à la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat (CE n° 395913 du 23/11/2016). La position du TA de Paris est donc isolée et mériterait une confirmation en appel puis en cassation. |
Rupture conventionnelle d’un fonctionnaire | Les jours inscrits sur le compte épargne temps sont utilisés dans les conditions fixées (3.1, 4 et 5 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004) pour la fonction publique territoriale – En cas de délibération sans monétisation : pose pour solde – En cas de délibération avec monétisation : pose et/ou indemnisation possible à compter du 16ème jour. |
Décès | Indemnisation obligatoire des ayants droit : Le nombre de jours (dès le 1er) est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès (uniquement si un CET était ouvert). Ce dispositif s’applique même si la délibération n’a pas ouvert la possibilité de monétisation des jours épargnés. Un seul versement. Article 10-1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004 Article 7 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 |
OBJETS | REGLES |
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Agents concernés | Titulaires et contractuels de droit public justifiant d’un an de présence dans la collectivité. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent bénéficier du dispositif. |
Droit d’information | Information de l’agent sur l’ouverture de son compte puis information annuelle des jours épargnés et consommés. |
Nombre maximal de jours pouvant être épargnés annuellement | Pas de limite maximale de jours pouvant être épargnés annuellement. Plafond global des jours épargnés et maintenus sur le CET = 60 Le report de nombre de jours pour les congés annuels est limité puisque l’agent doit prendre au moins 20 jours de congés annuels. Exemple : un agent bénéficiant de 25 jours de congés annuels, ne pourra donc déposer que 5 jours de congés annuels sur son CET sur une même année. |
Plafond global des jours épargnés | 60 jours au maximum L’agent doit poser au préalable 20 jours de congés annuels. (Sauf pour l’année 2024 où le plafond est exceptionnellement porté à 70 jours) |
Durée maximale d’utilisation des jours épargnés |
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Nombre de jours minimum à accumuler avant de pouvoir les utiliser | Aucun minimum : les jours accumulés peuvent être utilisés dès le premier jour épargné sur le CET. |
Nombre de jours minimum à prendre | Aucun minimum : l’agent peut prendre 1 seul jour. |
Délai de préavis pour l’utilisation du CET | Aucun délai : il appartient à chaque collectivité ou établissement public d’organiser les modalités d’utilisation avec une délibération. |
En cas de décès d’un agent titulaire du CET | Indemnisation de plein droit de la totalité des jours épargnés aux ayants droits de l’agent, même si la délibération ne prévoit pas la monétisation. |
Droit d’option (entre monétisation et RAFP) | Choix de l’option avant le 31 janvier de l’année N+1 :
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