El Centre del Món
04 68 34 88 66
El Centre del Món
+04 68 34 88 66

Compte Epargne-Temps (CET)

Références juridiques
  • Code Général de la Fonction Publique (CGFP) – articles L621-4 et L621-5.
  • Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale.
  • Décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la Fonction Publique.
  • Décret n° 2020-287 du 20 novembre 2020 relatif au bénéfice de plein droit des congés annuels accumulés sur le compte épargne-temps par les agents publics.
  • Circulaire n° 10CB1015319C du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale.
  • Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 modifié en dernier lieu par l’arrêté en date du 24 novembre 2023 fixant les montants des jours indemnisés dans le cadre du compte épargne-temps.
  • Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la Fonction Publique de l’Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
  • Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la Fonction Publique Territoriale.
Sommaire

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant aux agents publics d’épargner des jours de RTT ou de congés annuels non pris sur une année, qui pourront être utilisés ultérieurement sous plusieurs formes.

Le CET a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n°2004-878 du 26 août 2004.

  • Les agents bénéficiaires :
    OUINON
    Les fonctionnaires titulaires et agents contractuels de droit public remplissant les conditions cumulatives suivantes :

    • Être nommé dans des emplois permanents à temps complet ou non complet.

    • Exercer ses fonctions dans une collectivité ou un établissement public de manière continue.

    • Avoir accompli au moins une année de services effectifs.

    Les fonctionnaires ou agents contractuels de droit public relevant des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, des assistants d’enseignement artistique.

    Les assistants maternels et les assistants familiaux. Aucun texte ne leur ouvre droit à prétendre au bénéfice du CET dans le secteur public territorial.

    Les fonctionnaires stagiaires : ceux qui avaient antérieurement acquis des droits à congés au titre du CET en qualité de fonctionnaire titulaire ou d’agent contractuel les conservent mais ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux durant le stage.

    Les agents de droit privé (CUI-CAE, apprentis …)

    Les agents contractuels de droit public recrutés pour une durée inférieure à un an.
    Article 2 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
  • La procédure d’ouverture du CET est de droit.

    Un agent remplissant toutes les conditions (voir ci-dessus) ne peut se voir opposer un refus à sa demande d’ouverture de CET.

    Une délibération n’est pas nécessaire pour ouvrir et alimenter un CET.  Ainsi, même en l’absence d’une délibération prise par la collectivité ou l’établissement public, un agent peut ouvrir un CET, l’alimenter et utiliser les jours épargnés uniquement sous forme de congés.

    Article 3-1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004

    Néanmoins, il peut apparaitre nécessaire de délibérer, afin d’organiser les modalités d’alimentation et de consommation du CET.
    L’ouverture d’un CET se fait à la demande expresse de l’agent concerné.
    La demande d’ouverture du CET peut être formulée à tout moment de l’année. Il n’est pas obligatoire d’attendre la fin de l’année pour ouvrir un CET.

    Article 1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
  • La procédure d’ouverture du CET nécessite l’avis préalable du Comité Social Territorial.

    L’organe délibérant de la collectivité détermine dans l’intérêt du service et après avis obligatoire du CST, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du CET ainsi que les modalités de son utilisation par l’agent.
    Un modèle de délibération est proposé en annexe du présent document.

    Il est important de vérifier l’existence ou l’absence de délibération car cela va conditionner ensuite les règles d’alimentation et donc d’utilisation du CET.

    Article 10 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
    modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021

Le CET est ouvert à la demande de l’agent et peut être alimenté par :

  • Le report de congés annuels et de RTT (obligatoire) :
    • Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt jours. (Cette restriction doit être interprétée comme étant 4 fois les obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant 5 jours, un agent qui travaille 3 jours par semaine devra avoir pris 12 jours de congés annuels pour pouvoir alimenter son C.E.T).
    • Les jours de fractionnement accordés au titre des congés annuels.
    • Le report de jours de RTT (sauf si la collectivité a prévu, dans son protocole ARTT, la pose planifiée des jours RTT sur l’année).

    Il n’y a pas de possibilité d’exclure un des deux types de jours prévus par la réglementation :
    « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. »

    Article 3 du décret 2004-878 du 26 août 2004.
  • CET et report des congés annuels non pris en raison d’une indisponibilité physique
    Le Conseil d’Etat s’est inscrit dans la jurisprudence européenne en considérant que le droit au report des congés annuels non pris du fait de l’indisponibilité physique s’exerce, sur une période de 15 mois après le 31 décembre de l’année au titre de laquelle sont générés les droits, dans la limite de 4 semaines, sur demande de l’agent.
    CE avis 406009 du 26.04.2017
    CE 391131 du 14.06.2017
    CE 346648 du 26.10.2012

    Pour autant, le droit européen ne s’oppose pas à ce que des réglementations nationales puissent octroyer davantage de congés (par exemple, 5 semaines en France) tout en limitant leur report du fait de la maladie à 4 semaines, ainsi que l’a admis le juge administratif français.

    CJUE C-209/17 et 610/17 du 19.11.2019
    QE 25710 du 10.03.2020 JO AN (Q) p. 1911

    Le report s’exerce sur les congés annuels générés sur chacun des exercices considérés dans la période de 15 mois.
    Le report ne concerne que les congés annuels et ne s’applique pas aux RTT lesquels sont perdus s’ils ne peuvent être pris en raison de la maladie.
    Le report des congés annuels n’emporte pas de dérogation quant aux règles d’alimentation du CET.
    Il convient d’avoir pris 20 jours de congés annuels avant de pouvoir épargner des jours de congés annuels sur son CET.
    Si l’agent ne remplit pas cette condition, et ne peut épargner sur son CET, il bénéficie toutefois des règles de report évoquées ci-dessus.

    Article 3 du décret 2004-878 du 26 août 2004.
    QE 7811 JO S(Q) du 21.02.2019 – p.1014
  • Le report des repos compensateurs (facultatif) :
    il s’agit des heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service et qui, n’ayant pas été rémunérées, doivent être récupérées. Le report d’une partie de ces jours est possible si la délibération le prévoit.
    Les repos compensateurs doivent être transformés en jours s’ils sont exprimés en heures, par référence à la durée moyenne quotidienne de travail de l’agent.
    Article 3 du décret 2004-878 du 26 août 2004.
IMPORTANT : Nombre maximal de jours inscrits et maintenus sur le CET = 60

Du fait de l’épidémie de Covid-19, les agents territoriaux ont pu exceptionnellement, au titre de l’année 2020 accumuler 70 jours de congés sur leur CET (contre 60 auparavant).
Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours ont pu être maintenus sur le CET ou être utilisés les années suivantes.

Au titre de l’année 2024, en raison de l’organisation des jeux olympiques, le nombre de jours maximum épargnés sur le CET a été porté à 70 jours. Les agents dont le nombre de jours épargnés sur le CET au terme de l’année 2023 excède 60 jours, le plafond est augmenté de 10 jours. Ainsi les agents ayant déjà accumulé 70 jours (COVID-19) pourront aller jusqu’à 80 jours épargnés.

Article 7-1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Décret n°2024-15 du 9 janvier 2024
Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l’application de l’article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004

Le CET ne peut pas être alimenté :

  • Par le report des jours de congés bonifiés
  • Par des jours acquis pendant la période de stage.
  • Par la pose de demi-journées de RTT, de fractionnement ou de congés annuels.
  • Nombre de jours :
L’agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son CET dès qu’il a un jour épargné. L’agent peut consommer l’intégralité des jours épargnés en une seule fois. La consommation du CET sous forme de congés ne permet pas de déroger à l’interdiction de poser plus de 31 jours consécutifs de congés.
Article 4 – Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 Modifié par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 – art. 24
  • Utilisation de plein droit :
Les agents peuvent utiliser leur CET de plein droit :
  • A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, d’un congé de paternité et d’accueil d’enfant.
  • A l’issue d’un congé de proche aidant
  • A l’issue d’un congé de solidarité familiale (anciennement accompagnement d’une personne en fin de vie)
Article 8 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
La durée de validité du CET est illimitée.
  • Les cas de figures envisageables :
En application des articles L.611-2 et L.621-5 du Code Général de la Fonction Publique, les collectivités peuvent prévoir, par délibération, une compensation financière au profit de leurs agents en contrepartie de jours inscrits dans leur CET, qui peut prendre forme :
  • du paiement forfaitaire des jours.
  • de la prise en compte des jours au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP).
Les possibilités d’utilisation des droits épargnés sur le CET ne seront pas les mêmes selon :
  • qu’une telle délibération soit prise ou non.
  • que l’agent relève du régime spécial ou du régime général.
1er cas : la collectivité ne prend pas de délibération autorisant l’indemnisation ou la prise en compte au sein du RAFP des droits épargnés. Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET peuvent uniquement être utilisés sous forme de congés.
Article 1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004 Article 3-1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
2nd cas : la collectivité prend une délibération autorisant l’indemnisation ou la prise en compte au sein de la RAFP des droits épargnés. 
Article L621-5 – Code Général de la Fonction Publique
Dans ce cas, l’agent a plusieurs solutions :
  • Si au 31 décembre, le nombre de jours inscrits sur son CET est ≤ à 15 jours, il ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés annuels.
  • Si ce nombre est > à 15 jours (du 16ème au 60ème jour), l’agent dispose d’un droit d’option, au plus tard au 31 janvier de l’année suivante, pour les jours dépassant ce seuil, et dans les proportions qu’il souhaite. A ce titre, l’agent pourra opter :
  • pour le maintien des jours acquis sur son CET.
  • pour une indemnisation des jours épargnés.
  • pour une utilisation des jours épargnés au titre de congés.
Article 5 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004 Modifié par Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 – article 9
IMPORTANT : pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL ces jours pourront également être pris en compte au titre de la RAFP. Si l’agent n’exerce aucune option, les jours au-delà du quinzième seront :
  • pour le fonctionnaire affilié à la CNRACL : automatiquement pris en compte au titre de la RAFP.
  • pour le fonctionnaire relevant du régime général et pour l’agent contractuel de droit public : automatiquement indemnisés.
Article 5 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
  • Détails des possibilités d’utilisation des droits :
Chaque année, l’agent exerce un droit d’option sur ces jours épargnés avant le 31 janvier de l’année n+1. L’agent peut combiner toutes les possibilités d’option pour les jours épargnés au-delà de 15 jours.
Fiche 1 – Circulaire n°10-007135D du 31 mai 2010
Exemple : un agent a 35 jours épargnés, il peut les utiliser de la manière suivante :
  • Indemnisation financière des jours : 10 jours (si la délibération le permet)
  • Utilisation sous forme de congé : 5 jours
  • Solde restant sur le CET : 20 jours
Il existe 4 possibilités :
  • La prise de jours de congés :
Les congés accordés au titre de jours épargnés dans le CET sont pris comme des jours de congés annuels. Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service.
Article L 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration
En cas de refus d’une demande de congés au titre du CET, l’agent peut saisir la CAP dans le cas des fonctionnaires et la CCP pour les agents contractuels. L’Autorité Territoriale statue après l’avis rendu par les commissions paritaires.
Article 10 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004 Article 37-1 – Décret n°89-229 du 17 avril 1989 Article 20 – Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité ; l’agent conserve notamment ses droits à l’avancement et à la retraite, le droit aux congés prévus par le CGFP ainsi que la rémunération qu’il percevait avant l’octroi du congé.
Article 8 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
  • Le maintien des jours sur le CET :
La possibilité du maintien des jours pour une consommation en temps est ouverte aux agents.
  • L’indemnisation forfaitaire des jours :
Les jours du CET peuvent être indemnisés forfaitairement lorsque la délibération prévoit la monétisation. Depuis le 30 décembre 2018, le nombre des jours inscrits sur le CET doit être supérieur à quinze au terme de chaque année civile (année n) pour que l’indemnisation forfaitaire soit possible puisque les 15 premiers jours épargnés sur le CET ne peuvent être consommés que sous forme de congés. Il appartient à l’agent d’opter pour l’indemnisation des jours épargnés et de déterminer le nombre des jours concernés au plus tard au 31 janvier de l’année suivante (année n+1). L’indemnisation forfaitaire des jours intervient nécessairement dans l’année au cours de laquelle l’agent a exprimé son souhait.
Article 5 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Il est prévu que les jours soient indemnisés à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie hiérarchique, en application d’un arrêté pris en application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 dans la fonction publique d’Etat.
Article 7 du décret n°2004-878 du 26 août 2004
Jusqu’au 31 décembre 2023A compter du 1er janvier 2024
Catégorie A : 135 euros par jour
Catégorie B : 90 euros par jour
Catégorie C : 75 euros par jour
Catégorie A : 150 euros par jour
Catégorie B : 100 euros par jour
Catégorie C : 83 jours par jour
Article 4 – arrêté du 28 août 2009 Modifié par Article 1 – arrêté du 24 novembre 2023
  • La prise en compte des jours au sein du régime de RAFP :
Seuls les fonctionnaires qui possèdent un CET ont la possibilité de verser des jours épargnés au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Une délibération prévoyant la monétisation du CET est nécessaire pour avoir la possibilité de verser les jours au sein du régime RAFP et l’agent doit disposer d’un nombre de jours inscrits sur le CET supérieur à quinze au 31 décembre de l’année (année n) puisque les quinze premiers jours épargnés sur le CET ne peuvent être consommés que sous forme de congés. Il s’agit de convertir des droits CET en épargne retraite. Le dispositif comporte trois étapes :
  • Le jour CET que l’agent souhaite convertir est transformé en valeur chiffrée, conformément à la formule de calcul prévue à l’article 6 du décret du 26 août 2004
  • Les cotisations RAFP sont calculées, sur la base de la valeur trouvée.
  • L’agent acquiert des points au régime en fonction du montant des cotisations versées à l’ERAFP (Etablissement de retraite additionnelle de la Fonction Publique)
La formule mathématique de conversation des jours en valeur chiffrée servant de base pour le calcul des cotisations est la suivante : V=M/(P+T) V = indemnité versée au bénéficiaire et constituant l’assiette des cotisations au RAFP. Cette indemnité donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100%, est diminué de la CSG et de la CRDS. <>p>M = montant forfaitaire par catégorie hiérarchique, 150€ catégorie A ; 100€ catégorie B ; 83€ catégorie C. P = somme des taux de la CSG (9,2%) et de la CRDS (0,5%) dont l’assiette est définie par l’article L.136-2 du Code de la Sécurité Sociale (98,25%), P = (9,2 + 0,5) x 98,25 / 100 = 9,53% T = taux de cotisation au RAFP supportés par le bénéficiaire et l’employeur. Le taux de chaque cotisation, égal à 100%, est diminué de la CSG et de la RDS. Taux de chacune des deux cotisations : 100% – 9,53% = 90,47% T = une cotisation globale de 2 x 90,47% = 180,94%
Article 6 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004 Article 4 – arrêté du 28 août 2009 Modifié par Article 1 – arrêté du 24 novembre 2023 Article L 136-1-1 du Code de la sécurité sociale
Par conséquent : V = M / (9,53% + 180,94%) = M / 190,47% Soit pour un agent de catégorie A : V = 150 / 190,47% = 78,75€ Soit pour un agent de catégorie B : V = 100 / 190,47% = 52,50€ Soit pour un agent de catégorie C : V = 83 / 190,47% = 43,58€ Sur la base de ces montants V, les versements aux régimes des CSG/CRDS et de la RAFP s’établissent comme suit : • Pour l’agent, V est soumis à hauteur de 9,53% à la CSG et à la CRDS et à hauteur des 90,47% restant à cotisation RAFP. • L’employeur supporte la même cotisation s’agissant de la RAFP. En dernier lieu, le montant de ces cotisations versées à l’établissement de retraite additionnelle (ERAFP) est converti en points. La valeur d’acquisition du point retraite, qui est fixé par le conseil d’administration de l’ERAFP, est de 1,4112€ pour l’année 2024.
V =Montant de la cotisation à l’ERAFPPoints acquis au régime RAFP (en fonction de la valeur du point fixé pour l’année 2024 pour 1 jour)
Versé par l’agentVersé par l’employeurMontant total versé
A78,75€71,25€71,25€142,50€111 points
B52,50€47,50€47,50€95€74 points
C43,58€39,42€39,42€78,84€61.50 points
  • La délibération ne peut pas prévoir :
  • Un nombre de jours minimal de jours à utiliser, imposés à l’agent à chaque consommation du CET.
  • Un nombre de jours maximum par type de jours pouvant alimenter le CET (ex : pas plus de 4 jours RTT ou pas plus de 4 jours de CA…)
  • Un nombre de jours devant être épargnés pour ouvrir droit à la consommation du CET
  • Privilégier ou exclure une catégorie d’agent ni limiter le nombre des jours susceptibles de faire l’objet d’une monétisation (paiement ou RAFP).
CET
sans délibération
CET inférieur ou égal à 15 jours
avec délibération
CET supérieur à 15 jours dans la limite de 60 jours maximum
en l’absence de délibération ouvrant droit à compensation financière
CET supérieur à 15 jours dans la limite de 60 jours maximum
avec délibération ouvrant droit à compensation financière
Utilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congésUtilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congésUtilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congésLes 15 premiers jours : utilisation du CET EXCLUSIVEMENT sous forme de congés

Au-delà des 15 premiers jours :
3 possibilités :

  • La prise en compte au sein du régime additionnel de retraite de la Fonction Publique (RAFP) pour les titulaires uniquement.

  • L’indemnisation définie par catégorie statutaires : (150€ en catégorie A, 100€ en catégorie B, 83€ en catégorie C).

  • Le maintien des jours de congés dans le respect du plafond global de 60 jours.


L’agent peut combiner ces possibilités entre elles selon son souhait.

En cas d’absence de choix d’options : prise en compte des jours au titre du RAFP.
CASGestion du CET
En cas de changement de collectivité par voie de mutation, d’intégration directe ou de détachementLes droits sont ouverts et la gestion est assurée par l’administration d’accueil.
En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale (CGFP – articles L215-2, L213-3, L213-4)Les droits sont gérés par l’administration d’origine.
En cas de placement en disponibilité, en congé parental, ou lorsque l’agent est mis à disposition.L’intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, (sauf autorisation de l’administration d’origine et, en cas de mise à disposition, de l’administration d’accueil)

IMPORTANT : Il est conseillé aux agents de solder le CET avant le placement en disponibilité.


En cas de changement de fonction publiqueL’intéressé conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son CET.
Article 9 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Dans tous ces cas de figure, le nombre de jours inscrits dans le CET de l’agent sont conservés et sont directement insérés dans un nouveau CET dont la gestion est assurée par la structure d’accueil conformément aux règles qu’elle a établies par délibération ou en l’absence de délibération en se référant directement aux dispositions du décret. La collectivité ou l’établissement d’origine adresse à l’agent et à l’administration ou à l’établissement d’accueil, au plus tard à la date d’affectation de l’agent, une attestation des droits à congés existants à cette date. La portabilité du secteur privé / secteur public n’est pas prévue règlementairement.
  • La convention
En cas de mutation dans une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public, il revient à la collectivité ou à l’établissement d’accueil d’assurer l’ouverture des droits et la gestion du compte, et une convention peut prévoir des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés.
Article 11 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004
La signature d’une telle convention n’est pas obligatoire et elle nécessite l’accord des deux collectivités.
  • Cette convention n’a aucun caractère obligatoire.
  • Cette convention a un contenu libre.
  • Cette convention est élaborée par négociation entre les deux structures (origine et d’accueil).
  • Cette convention ne peut pas être conclue dans le cas d’une intégration directe.
La convention pourrait préciser :
  • Le contexte et l’objet
  • Les deux collectivités
  • Le solde du compte
  • La compensation financière
L’établissement de la formule de calcul est laissé librement à l’appréciation de chaque collectivité. Exemple de calcul : intégralité (ou x%) du cout salarial d’une journée de travail à la date de mobilité multiplié par le nombre de jours épargnés).
  • Les signatures des deux collectivités.
En cas de désaccord, la collectivité d’accueil ne peut :
  • Imposer cette indemnisation.
  • Revenir sur la mutation.
  • Revenir sur les jours épargnés sur le CET puisque c’est un droit.
Les décisions relatives à l’utilisation des droits relèvent de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel l’agent est affecté, même si les droits utilisés ont été acquis au cours d’une précédente d’affectation.
SITUATIONUTILISATION DES JOURS
Radiation / RetraiteRetraite
Le CET doit être soldé au départ de l’agent.

La date de mise à la retraite sera donc fixée en conséquence.

Démission
Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent.

La date de radiation des cadres sera donc fixée en conséquence.

IMPORTANT : Est-il possible d’indemniser l’intégralité des jours présents sur le CET d’un agent qui part en retraite ?

NON. Si la collectivité a délibéré en faveur de l’indemnisation des jours épargnés sur le CET, seuls les jours épargnés au-delà du quinzième jour peuvent être indemnisés et ce même si l’agent est mis d’office en retraite pour invalidité (JO AN QE n° 15680 du 5 mars 2019, CAA Paris 5 juin 2018 n° 16PA01329 par analogie ; QE n°18621 du 6 août 2019 ; CE n° 395913 du 23/11/2016)

Il semblerait qu’une jurisprudence (TA de Paris, 20 avril 2022, n°2002971/5-2) ouvrirait la possibilité d’indemniser l’agent lorsque celui-ci est dans l’impossibilité d’utiliser ces jours pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Toutefois, cette jurisprudence relève de la première instance des juridictions administratives, or elle n’a pour le moment pas fait l’objet d’un arrêt en appel, et elle est contraire à la jurisprudence établie par le Conseil d’Etat (CE n° 395913 du 23/11/2016).
La position du TA de Paris est donc isolée et mériterait une confirmation en appel puis en cassation.
Rupture conventionnelle d’un fonctionnaireLes jours inscrits sur le compte épargne temps sont utilisés dans les conditions fixées (3.1, 4 et 5 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004) pour la fonction publique territoriale – En cas de délibération sans monétisation : pose pour solde – En cas de délibération avec monétisation : pose et/ou indemnisation possible à compter du 16ème jour.
DécèsIndemnisation obligatoire des ayants droit :
Le nombre de jours (dès le 1er) est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès (uniquement si un CET était ouvert).
Ce dispositif s’applique même si la délibération n’a pas ouvert la possibilité de monétisation des jours épargnés.
Un seul versement.

Article 10-1 – Décret n°2004-878 du 26 août 2004

Article 7 du décret n°2004-878 du 26 août 2004

OBJETSREGLES
Agents concernésTitulaires et contractuels de droit public justifiant d’un an de présence dans la collectivité.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent bénéficier du dispositif.
Droit d’informationInformation de l’agent sur l’ouverture de son compte puis information annuelle des jours épargnés et consommés.
Nombre maximal de jours pouvant être épargnés annuellementPas de limite maximale de jours pouvant être épargnés annuellement.

Plafond global des jours épargnés et maintenus sur le CET = 60

Le report de nombre de jours pour les congés annuels est limité puisque l’agent doit prendre au moins 20 jours de congés annuels.
Exemple : un agent bénéficiant de 25 jours de congés annuels, ne pourra donc déposer que 5 jours de congés annuels sur son CET sur une même année.
Plafond global des jours épargnés60 jours au maximum
L’agent doit poser au préalable 20 jours de congés annuels.
(Sauf pour l’année 2024 où le plafond est exceptionnellement porté à 70 jours)
Durée maximale d’utilisation des jours épargnés
  • Pas de durée maximale pour les fonctionnaires

  • Durée d’emploi pour les contractuels de droits publics
Nombre de jours minimum à accumuler avant de pouvoir les utiliserAucun minimum : les jours accumulés peuvent être utilisés dès le premier jour épargné sur le CET.
Nombre de jours minimum à prendreAucun minimum : l’agent peut prendre 1 seul jour.
Délai de préavis pour l’utilisation du CETAucun délai : il appartient à chaque collectivité ou établissement public d’organiser les modalités d’utilisation avec une délibération.
En cas de décès d’un agent titulaire du CETIndemnisation de plein droit de la totalité des jours épargnés aux ayants droits de l’agent, même si la délibération ne prévoit pas la monétisation.
Droit d’option (entre monétisation et RAFP)Choix de l’option avant le 31 janvier de l’année N+1 :

  • Pour les titulaires (affiliés CNRACL) : alimentation du RAFP ou monétisation.

  • Pour les contractuels (affiliés IRCANTEC) : monétisation.